P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.4.2.7.1. L’exploitant de l’abattoir d’animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine ou caprine ou de cervidés doit, lors de chaque réception de cerfs de Virginie, tenir un registre indiquant en caractères indélébiles, pour chaque animal:
a)  son sexe;
b)  la date de sa réception à l’abattoir;
c)  les nom et adresse du titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage obtenu conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1), qui a vendu ou livré l’animal;
d)  le numéro d’identification attribué à l’animal conformément au Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).
Le registre doit, aux fins d’inspection, être gardé à l’abattoir de l’exploitant et être conservé pendant au moins 24 mois à compter de la date de la dernière inscription qui y est portée.
D. 238-99, a. 7; D. 1069-2018, a. 1.
6.4.2.7.1. L’exploitant de l’abattoir d’animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine ou caprine ou de cervidés doit, lors de chaque réception de cerfs de Virginie, tenir un registre indiquant en caractères indélébiles, pour chaque animal:
a)  son sexe;
b)  la date de sa réception à l’abattoir;
c)  les nom et adresse du titulaire d’un permis d’élevage et de ferme cynégétique pour cerfs de Virginie, visé par l’article 59.7 du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5), qui a vendu ou livré l’animal;
d)  les numéros de tatouage et d’étiquette identifiant l’animal conformément à l’article 59.11 du Règlement sur les animaux en captivité.
Le registre doit, aux fins d’inspection, être gardé à l’abattoir de l’exploitant et être conservé pendant au moins 24 mois à compter de la date de la dernière inscription qui y est portée.
D. 238-99, a. 7.